RCP + notice
CTI-ext 240301-01
CNK 0808-949
dans le forfait hospitalier oui
tarification à l'unité oui
grand emballage non

ticket modérateur intervention régulière: 3,97 €

ticket modérateur intervention majorée: 2,38 €

aperçu des règlements (cliquez sur un paragraphe pour faire défiler la réglementation requise ci-dessous)


règlements

chapitre IV § 200000 (contrôle: a priori)

Paragraphe 200000

La spécialité ne fait l’objet d’un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement d’une des affections suivantes:

- Ostéodystrophie d’origine rénale chez des patients atteints d’insuffisance rénale chronique;

- Hypoparathyroïdie idiopathique et postopératoire;

- Pseudo-hypoparathyroïdisme;

- Rachitisme (ostéomalacie) résistant à la vitamine D, avec hypophosphatémie,

dont le diagnostic doit avoir été confirmé et attesté par un interniste, par un pédiatre, par un rhumatologue ou par un chirurgien.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, l’attestation dont le modèle est fixé sous “b” de l’annexe III du présent arrêté.

Cette première autorisation est limitée à une période de traitement de 12 mois maximum; au cours de laquelle le rétablissement possible de la condition est évaluée.

La prolongation de cette période peut être autorisée par le médecin-conseil sur base de la justification de la nécessité de poursuivre le traitement, confirmée par un des médecins spécialistes visés ci-dessus en fonction notamment de la comparaison de l’état actuel du patient avec les éléments contenus dans le dossier constitué pour l’établissement du diagnostic de l’affection. Sur base de tous ces éléments le médecin-conseil délivre une autorisation dont le modèle est fixé sous ‘’d’’ de l’annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est illimitée.

chapitre IV § 5310000 (contrôle: a priori)

Paragraphe 5310000

a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement en catégorie B dans le cadre du groupe de remboursement B-306 si elle est utilisée pour le traitement de patients bénéficiant d’un trajet de soins pour insuffisance rénale chronique conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 21 janvier 2009, portant exécution de l’article 36 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins, et pour autant que le patient concerné remplisse toutes les conditions médicales nécessaires pour obtenir le remboursement de la spécialité concernée telles que ces conditions figurent au paragraphe du chapitre IV du présent arrêté royal mentionné dans le tableau ci-dessous en regard de la spécialité concernée:

Paragraphe

190000

1 ALPHA Leo

200000

ROCALTROL

330100

ENGERIX B

ENGERIX B JUNIOR

HBVAX PRO

12270000

PREHEVBRI

2260000

RENAGEL

3740000

FENDRIX

4000000

FOSRENOL

4020100

MIMPARA

CINACALCET AB

5560100

RENVELA

5560200

RENVELA

7470000

VELPHORO

b) Le remboursement est accordé pour autant que le médecin prescripteur, constatant que toutes les conditions du paragraphe concerné au point a) sont remplies pour la spécialité prescrite, y compris les éventuelles conditions relatives à une posologie maximale remboursable, et qu’il s’agit d’un patient bénéficiant d’un trajet de soins pour insuffisance rénale chronique au moment de la prescription, mentionne sur l’ordonnance «TSI » ou « trajet de soins insuffisance rénale chronique ». Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant dans le cadre du groupe de remboursement B-306.

c) Le médecin prescripteur doit tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient se trouve dans la situation susvisée, y compris, le cas échéant, lorsque les dispositions du paragraphe visé au point a) prévoient que la demande doit être rédigée par un médecin titulaire d’une qualification médicale particulière, une attestation d’un médecin possédant cette qualification qui confirme que les conditions médicales de ce paragraphe sont bien remplies chez le patient concerné.