RCP + notice
CTI-ext 506782-07
CNK 4117-826
dans le forfait hospitalier oui
tarification à l'unité oui
grand emballage oui

ticket modérateur intervention régulière: 10,19 €

ticket modérateur intervention majorée: 6,06 €

règlements

chapitre IV § 5380000 (contrôle: a priori)

Paragraphe 5380000

a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement si elle est administrée chez des patients atteints d’arthrose, pour le traitement des poussées hyperalgiques qui ne répondent pas suffisamment au traitement avec le paracétamol utilisé à doses optimales. Le remboursement est accordé à la condition que le patient concerné ne reçoive pas concomitamment d’autre médicament anti-inflammatoire non-stéroïdien ni d’inhibiteur de la pompe à protons pour la prévention des érosions et ulcérations gastroduodénales qui pourraient survenir du fait d’un traitement par AINS [cfr. Chapitre II, § 20000, 1° a) 3.3].

De plus, le patient concerné présente au moins 1 des facteurs de risque suivants:

- > 65 ans,

- une médication médicalement justifiée d’anticoagulants, avec exclusion des antiagrégants contenant de l’acide acétylsalicylique, y compris les associations contenant de l’acide acétylsalicylique,

- une médication médicalement justifiée de corticostéroïdes administrée de manière chronique et par voie systémique,

- état de co-morbidité sévère, accompagné d’un risque gastro-intestinal augmenté,

- antécédent documenté d’un ulcère gastroduodénal sous traitement par AINS,

- antécédent documenté d’un ulcère gastroduodénal avec complications (hémorragie, perforation ou obstruction gastro-intestinale, chirurgie gastro-intestinale).

La prescription de cette spécialité tiendra compte des contre-indications suivantes :

- insuffisance cardiaque congestive (NYHA II-IV),

- cardiopathie ischémique et/ou pathologie cérébrovasculaire démontrées.

Le nombre de conditionnements autorisés tiendra compte d’un remboursement limité à un équivalent de 98 jours de traitement sur la période initiale de 6 mois, et limité à un équivalent de 196 jours par période pour la ou pour les périodes de renouvellement de 12 mois, avec une posologie quotidienne maximale de 30 mg pour la première demande et une posologie quotidienne maximale de 60 mg pour les demandes suivantes.

b) L’autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur base d’un formulaire de demande, dont le modèle est repris en annexe A du présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, au niveau du point "II" qui vise une première demande, atteste que le patient concerné remplit les conditions visées ci-dessus, et spécifiques à sa situation. Il mentionne la posologie prescrite, le type de conditionnement et le dosage souhaités, ainsi que la période d’autorisation souhaitée. Le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient concerné remplissait les conditions visées ci-dessus au moment de la demande.

c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l’attestation dont le modèle est fixé sous "e" de l’annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité, la posologie et le nombre de conditionnements remboursables sont limités en fonction des conditions mentionnées au point a).

d) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées à terme par période de maximum 12 mois, sur base d’un formulaire de demande dont le modèle est repris à l’annexe A du présent paragraphe, et sur lequel le médecin traitant, au niveau du point "III" qui vise les demandes de prolongations, atteste que la continuation du traitement est médicalement justifiée et notamment que le risque cardiovasculaire du patient a été réévalué.

Pour les patients atteints d’arthrose, le nombre de conditionnements autorisés tiendra compte d’un remboursement limité à un équivalent de 196 jours de traitement sur une période de 12 mois, avec une posologie quotidienne maximale de 60 mg.

e) Le remboursement simultané d’une spécialité à base d’étoricoxib avec des spécialités admises sous les groupes de remboursement B-58 à B-64 n’est jamais autorisé.