| RCP + notice | |
| CTI-ext | 546817-01 |
| CNK | 4938-221 |
| dans le forfait hospitalier | non |
| tarification à l'unité | non |
| grand emballage | oui |
ticket modérateur intervention régulière: 15,90 €
ticket modérateur intervention majorée: 10,50 €
règlements
| Annexe A - Première demande Traitement de parkinson chez le bénéficiaire adulte. |
| Annexe B - Demande de prolongation |
Paragraphe 13730000 a) La spécialité pharmaceutique à base de lévodopa, inscrite dans le présent paragraphe, fait l’objet d’un remboursement pour le traitement intermittent de bénéficiaires adultes atteints de la maladie de Parkinson idiopathique qui, sous traitement oral optimal avec des spécialités antiparkinsoniennes, développent des épisodes moteurs épisodiques (périodes dites OFF) qui sont suffisamment graves pour interférer avec la qualité de vie du bénéficiaire. a’) Mesure transitoire : Pour les bénéficiaires qui ont déjà été traités avec des conditionnements non-remboursables de cette spécialité pharmaceutique dans le cadre d’une étude clinique ou d’un Medical Need Program avant le 01.03.2026 et qui correspondaient aux conditions figurant au point a) avant le début du traitement, le remboursement de ce traitement peut être accordé selon les modalités figurant au point c). Cette mesure transitoire est d’application pour une période de 12 mois, c’est-à-dire jusqu’au 28.02.2027. b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie recommandée de lévodopa selon le RCP. c) Une première demande de remboursement est accordé pour une période maximale de 12 mois, sur base d’un formulaire de première demande, dont le modèle est repris à l’annexe A du présent paragraphe, signé et dûment complété par un neurologue responsable du traitement, qui confirme le diagnostic de la maladie de Parkinson et justifie le début du traitement avec la spécialité concernée, sur la base de l’état actuel du bénéficiaire. Sur base de ces données, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l’attestation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont le nombre de conditionnements autorisés est limité en fonction de la posologie maximum visée au point b). Le médecin spécialiste en neurologie déclare simultanément : 1. Que toutes les conditions figurant au point a) et b) ci-dessus sont remplies. 2. Tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le bénéficiaire concerné se trouvait dans la situation attestée. d) Le remboursement peut être prolongé, sur base d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à l'annexe B du présent paragraphe. Cette demande de prolongation doit être signée et dûment complétée par le neurologue responsable du traitement visé ci-dessus, et pour lequel le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l’attestation dont le modèle est fixé sous “d” de l’annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est illimitée. Le médecin spécialiste en neurologie déclare simultanément : 1. Que le traitement s’est montré efficace. 2. Que toutes les conditions figurant au point a) et b) ci-dessus sont remplies. 3. Tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le bénéficiaire concerné se trouvait dans la situation attestée. |