RCP + notice
CTI-ext 069781-02
CNK 0075-747
dans le forfait hospitalier oui
tarification à l'unité oui
grand emballage oui

ticket modérateur intervention régulière: 0,00 €

ticket modérateur intervention majorée: 0,00 €

règlements

chapitre IV § 40200 (contrôle: a priori)

Paragraphe 40200

La spécialité pharmaceutique à base de rifampicine, inscrite dans le présent paragraphe, fait l’objet d’un remboursement en catégorie A si elle est administrée pour le traitement d’une des affections suivantes:

- La tuberculose active et une infection tuberculeuse, également appelée infection tuberculeuse latente ;

- Infection à Mycobacterium Avium Complex, à l’exception des cas isolés de virage du test spécifique d’intradermoréaction;

- Infection à Mycobacterium Kansasii, à l’exception des cas isolés de virage du test spécifique d’intradermoréaction;

#NAME?

Sur base d’un rapport circonstancié établi par le médecin traitant démontrant que les conditions visées ci-dessus sont remplies, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l’attestation dont le modèle est fixé sous “b” de l’annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à une période de douze mois maximum.

L’autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d’un rapport du médecin traitant, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.

ticket modérateur intervention régulière: 9,50 €

ticket modérateur intervention majorée: 5,65 €

règlements

chapitre IV § 40100 (contrôle: a priori)

Paragraphe 40100

La spécialité ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie B que si elle est administrée dans une des situations suivantes :

1° s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique ;

2° si elle est destinée au traitement de la brucellose, cliniquement évolutive et sérologiquement démontrée, en association avec des tétracyclines. Cette condition d'association aux tétracyclines ne s'applique toutefois pas aux enfants jusque et y compris l'âge de 7 ans et aux femmes enceintes ;

3° dans le cadre de la prophylaxie des infections à méningocoques ;

4° dans le cadre du traitement d'une septicémie grave et s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique ;

5° dans le cadre du traitement des infections ostéoarticulaires avec matériel étranger, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies simultanément chez le bénéficiaire concerné :

Première condition : diagnostic établi sur base d'au moins un critère rempli dans deux des trois catégories d'arguments suivantes :

- critères d'arguments cliniques en regard du site opéré: douleur, ou rougeur, ou chaleur, ou écoulement purulent;

- critères d'arguments biologiques, pour autant que l'intervention chirurgicale date d'au moins 10 jours, avec copie des résultats biologiques jointe à la demande, soit CRP > 0,5 mg/dl (si chirurgie > 1 mois et toute autre explication à sa majoration raisonnablement exclue), soit CRP > 2 mg/dl (si chirurgie > 10 jours et < 1 mois), soit VS > 30 mm/h (si chirurgie > 1 mois et toute cause classique de majoration étant absente) ;

- critères d'arguments radiologiques, avec copie du protocole jointe à la demande: soit des signes de descellements /ostéite sur Rx standard, soit une collection liquidienne / abcès en regard / au contact du matériel (échographie, CT scanner ou RMN), soit une scintigraphie pathologique (Tc 99 m ou globules blancs marqués à l'In111) > 9 mois après la chirurgie.

Deuxième condition, avec copie des résultats jointe à la demande : soit le germe pathogène concerné a été isolé sur au moins 1 prélèvement profond (ponction sous échographie et / ou lors du débridement chirurgical), soit le même pathogène isolé sur > 3 prélèvements réalisés à des temps différents et provenant de la fistule suintant à la peau.

Troisième condition : présence d'un antibiogramme complet, avec copie jointe à la demande, attestant bien la sensibilité, du germe pathogène concerné, à la rifampicine et à l'autre antibiotique qui sera associé à la rifampicine (oxacilline, clindamycine, fluoroquinolone, co-trimoxazole, tétracycline, glycopeptide, acide fucidique, fosfomycine).

Dans le cadre du traitement des infections ostéoarticulaires avec matériel étranger, le remboursement est accordé sur base d’un rapport circonstancié d’un médecin spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, qui mentionne notamment la période et la posologie à respecter, qui démontre que les trois conditions mentionnées ci-dessus sont remplies simultanément chez le patient concerné, et qui joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve éventuels visés ci-dessus.

Sur base d'un rapport circonstancié mentionnant notamment la période et la posologie à respecter, établi par le médecin traitant pour les situations visées sous 1° à 4° ci-dessus, ou sur base des éléments nécessaires mentionnés à l'alinéa précédent pour la situation visée sous 5° ci-dessus, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous ?b? de l'annexe III du présent arrêté, et dont la période est limitée en fonction des éléments justifiés par le médecin demandeur.