RCP + notice | |
CTI-ext | 287892-01 |
CNK | 2490-324 |
dans le forfait hospitalier | oui |
tarification à l'unité | non |
grand emballage | non |
ticket modérateur intervention régulière: 0,00 €
ticket modérateur intervention majorée: 0,00 €
aperçu des règlements (cliquez sur un paragraphe pour faire défiler la réglementation requise ci-dessous)
- Formulaire de demande "non-spécifique" (non obligatoire) |
règlements
- Formulaire de demande "non-spécifique" (non obligatoire) |
Paragraphe 1860000 La spécialité peut être remboursée si elle est administrée à un patient diabétique traité dans le cadre des Conventions n° 786, 7865 en 7867 pour l'auto-régulation du diabète et qui remplissent les conditions de cette convention. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation, dont le modèle est fixé sous ?b? de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'un rapport motivé du médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. |
Paragraphe 5490000 a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement en catégorie A dans le cadre du groupe de remboursement A-98 si elle est utilisée pour le traitement des patients repris dans une convention diabète, pour autant que le patient concerné remplisse toutes les conditions médicales nécessaires pour obtenir le remboursement de la spécialité concernée telles que ces conditions figurent au paragraphe du chapitre IV de l'A.R. du 1er février 2018 mentionné dans le tableau ci-dessous en regard de la spécialité concernée : paragraphe 1860000 APIDRA 1860000 HUMALOG 100 3440000 LEVEMIR 4230000 HUMALOG MIX 5060000 NOVO MIX 5070100 NOVORAPID 5070200 NOVORAPID 7570000 HUMALOG 200 9020000 FIASP 10120000 VICTOZA 10350000 LYUMJEV b) Le remboursement est accordé pour autant que le médecin prescripteur, constatant que toutes les conditions du paragraphe concerné au point a) sont remplies pour la spécialité prescrite, y compris les éventuelles conditions relatives à une posologie maximale remboursable et les conditions requises pour d’éventuels renouvellements, et qu’il s’agit d’un patient étant repris dans une convention diabète au moment de la prescription, mentionne sur l’ordonnance «CD» ou «convention diabète». Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant dans le cadre du groupe de remboursement A-98. c) Le médecin prescripteur doit tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient se trouve dans la situation susvisée, y compris, le cas échéant, lorsque les dispositions du paragraphe visé au point a) prévoient que la demande doit être rédigée par un médecin titulaire d’une qualification médicale particulière, une attestation d’un médecin possédant cette qualification qui confirme que les conditions médicales de ce paragraphe sont bien remplies chez le patient concerné. |