| RCP + notice | |
| CTI-ext | 346622-01 |
| CNK | 2652-121 |
| dans le forfait hospitalier | oui |
| tarification à l'unité | non |
| grand emballage | non |
ticket modérateur intervention régulière: 2,00 €
ticket modérateur intervention majorée: 1,00 €
aperçu des règlements (cliquez sur un paragraphe pour faire défiler la réglementation requise ci-dessous)
| Annexe A - Formulaire de demande |
| Annexe A - Formulaire de demande |
règlements
Paragraphe 5490000 a) La spécialité fait l’objet d’un remboursement en catégorie A dans le cadre du groupe de remboursement A-98 si elle est utilisée pour le traitement des patients repris dans une convention diabète, pour autant que le patient concerné remplisse toutes les conditions médicales nécessaires pour obtenir le remboursement de la spécialité concernée telles que ces conditions figurent au paragraphe du chapitre IV de l'A.R. du 1er février 2018 mentionné dans le tableau ci-dessous en regard de la spécialité concernée : paragraphe 1860000 APIDRA 1860000 HUMALOG 100 3440000 LEVEMIR 4230000 HUMALOG MIX 5060000 NOVO MIX 5070100 NOVORAPID 5070200 NOVORAPID 7570000 HUMALOG 200 9020000 FIASP 10120000 VICTOZA 10350000 LYUMJEV b) Le remboursement est accordé pour autant que le médecin prescripteur, constatant que toutes les conditions du paragraphe concerné au point a) sont remplies pour la spécialité prescrite, y compris les éventuelles conditions relatives à une posologie maximale remboursable et les conditions requises pour d’éventuels renouvellements, et qu’il s’agit d’un patient étant repris dans une convention diabète au moment de la prescription, mentionne sur l’ordonnance «CD» ou «convention diabète». Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant dans le cadre du groupe de remboursement A-98. c) Le médecin prescripteur doit tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le patient se trouve dans la situation susvisée, y compris, le cas échéant, lorsque les dispositions du paragraphe visé au point a) prévoient que la demande doit être rédigée par un médecin titulaire d’une qualification médicale particulière, une attestation d’un médecin possédant cette qualification qui confirme que les conditions médicales de ce paragraphe sont bien remplies chez le patient concerné. |
| Annexe A - Formulaire de demande |
Paragraphe 5660000 a) La spécialité pharmaceutique à base de liraglutide, inscrite dans le présent paragraphe, est remboursée en catégorie A si elle est administrée pour le traitement d’un bénéficiaire répondant à tous les critères suivants : - Bénéficiaire atteint de diabète de type 2 et qui, au moment de la première demande est insuffisamment contrôlé (HbA1c > 7,5 %) après un traitement d’au moins 3 mois au moyen d’au moins un antidiabétique dont la metformine. - ET au moment de la première demande le patient présente un index de masse corporelle > ou = 30 kg/m2. - ET le traitement avec cette la spécialité ne sera jamais en monothérapie mais en association avec la : • Metformine. • Metformine et un sulfamidé hypoglycémiant. • Metformine et un glinide. • Metformine et une glitazone. • Metformine et une insuline basale. a’) Pour le bénéficiaire qui, avant l’entrée en vigueur de la présente règlementation, a déjà été traité avec la spécialité pharmaceutique mentionnée dans le présent paragraphe et bénéficiait d’un remboursement pour cette spécialité selon les conditions mentionnées dans le texte réglementaire du paragraphe 5480000 avant le 01.10.2025, et qui remplissait les conditions figurant au point a) de ce paragraphe avant le début du traitement, la poursuite du traitement remboursable peut être accordée, selon les modalités mentionnées au point c). Cette mesure transitoire est valable pour une durée de 4 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31.01.2026. b) Première demande : Le remboursement du médicament est accordé pour maximum 6 emballages de 2 stylos préremplis pour une première période de 6 mois, correspondant à une posologie de 1,2 mg par jour. Sur base d’un formulaire de demande, dont le modèle est repris en annexe A de ce paragraphe, dûment complété et signé par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une première autorisation dont le modèle est fixé sous "e" de l’annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum. c) Demande de prolongation : L’autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à raison de : 1. Soit maximum 12 emballages de 2 stylos préremplis, correspondant à une posologie de 1,2 mg/jour. 2. Soit maximum 18 emballages de 2 stylos préremplis, correspondant à une posologie de 1,8 mg/jour. La prolongation du remboursement est conditionnée par l’envoi au médecin-conseil de l’organisme assureur d’un formulaire de demande, dont le modèle est repris en annexe A de ce paragraphe, dûment complété et signé par le médecin traitant qui atteste : - Soit après les premiers 6 mois de traitement une valeur de l’HbA1c < 7,0 % ou une diminution de l’HbA1c > ou = 1,0 % à partir de la valeur initiale mesurée lors de l’initiation du traitement par liraglutide à la posologie de 1,2 mg/jour. Pour les prolongations suivantes, le médecin traitant confirme un contrôle glycémique suffisant. - Soit un contrôle insuffisant après un premier traitement avec la spécialité à base de liraglutide d’au moins 6 mois à la posologie de 1,2 mg/jour, attestée par une HbA1c > 7,5 % ou une diminution de l’HbA1c < 1,0 % à partir de la valeur mesurée lors de l’initiation du traitement par liraglutide ; le traitement intensifie à 1,8 mg per jour. Pour les prolongations suivantes, le médecin traitant confirme un contrôle glycémique suffisant. Le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous "e" de l’annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. d) Dans tous les cas, le médecin traitant s’engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que ce bénéficiaire se trouve dans la situation attestée. e) Le remboursement simultané avec un autre incrétinomimétique (A-92), une gliptine (cat A-91, A-110), ou une gliflozine (A-113, A-114) n’est jamais autorisé. |
| Annexe A - Formulaire de demande |
Paragraphe 10120000 a) La spécialité pharmaceutique à base liraglutide, inscrite dans le présent paragraphe, est remboursée si elle est administrée à un bénéficiaire diabétique de type 2 âgé de 10 ans à 17 ans traité dans le cadre de la convention pour l’auto-régulation du diabète n° 7867 avec l’obligation de respecter les conditions de cette convention et : - qui est au moment de la première demande insuffisamment contrôlé après un traitement d’au moins un antidiabétique dont la metformine. - où un traitement préalable par Metformine n’est pas requis Pour le remboursement quand l’utilisation de la Metformine est considérée comme inappropriée en raison d’une intolérance ou d’une contre-indication. b) Pour la première demande ainsi que pour une demande de prolongation de remboursement, le médecin traitant envoie un formulaire de demande, comme repris en annexe, dûment complété et signé, au médecin conseil de l’organisme assureur. Ainsi le médecin précité démontre que les conditions visées sous a) sont remplies. Sur demande, le médecin précité envoie les pièces justificatives au médecin conseil. À cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation, dont le modèle est fixé sous ‘b’ de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. c) Le remboursement simultané avec un autre incrétinomimétique (A-92), une gliptine (cat A-91, A-110), ou une gliflozine (A-113, A-114) n’est jamais autorisé. |